Le conseil général des Alpes-Maritimes a saisi le Conseil de la concurrence de faits survenus lors de la passation d’un marché relatif à des travaux paysagers concernant l’aménagement d’un carrefour mettant en cause deux sociétés, Chacune d’elles a remis une offre d’un montant total, strictement identique, de 2 024 993 euros TTC, comprenant un montant de TVA également identique de 331 855,04 euros lors de la procédure d’appel d’offres, ce qui selon lui ne pouvait résulter d’une coïncidence.
Selon ces entreprises, le fait qu’elles aient cherché dans un premier temps à se grouper pour répondre à l’appel d’offres expliquerait qu’elles avaient une connaissance préalable de leurs offres réciproques.
Pour autant, l’autorité de la concurrence considère qu’elles ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 prohibant les ententes anticoncurrentielles. La première s’est donc vu infliger une amende de 60 000 euros, contre 20 000 pour la seconde. Par ailleurs l’appel d’offre a évidemment été déclaré infructueux.
Auteur : Info-Marches-Publics.net
POUR APPROFONDIR
Article L. 420-1 du Code de Commerce.
Article L. 464-2 du code du commerce.
Accéder à la décision n° 10-D-10 du 10 mars 2010 relative à des pratiques relevées à l’occasion d’un appel d’offres du conseil général des Alpes-Maritimes pour des travaux paysagers d’aménagement d’un carrefour routier sur le Site de l’Autorité de la Concurrence.