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Autorité de la Concurrence : entente sur la répartition des marchés publics de restauration des monuments historiques

Publication : 1er février 2011




Par un communiqué de presse, l’Autorité de la Concurrence annonce avoir sanctionné par une décision n°11-D-02 en date du 26 janvier 2011, un certain nombre d’entreprises pour une entente anticoncurrentielle relative la répartition de la quasi-totalité des marchés publics de restauration des monuments historiques dans trois régions de France.

Pour mémoire, l’Autorité de la Concurrence est une autorité administrative indépendante, dont les missions consistent notamment à contrôler les pratiques anticoncurrentielles, analyser le fonctionnement des marchés et le contrôle des opérations de concentration. "Au service du consommateur, elle a pour objectif de veiller au libre jeu de la concurrence et d’apporter son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international".

L’Autorité de la Concurrence s’est saisie de ce contentieux suite à l’existence d’une procédure pénale ouverte contre des dirigeants d’entreprises soupçonnés d’avoir participé à des ententes dans le secteur de la restauration des monuments historiques.

Dans sa décision, l’Autorité de la Concurrence constate l’existence d’une répartition des chantiers régionaux relatifs aux marchés publics de restauration de monuments historiques entre les entreprises locales de trois régions en France.

L’Autorité de la Concurrence estime que ces pratiques anticoncurrentielles contreviennent à l’article L.420-1 du Code de Commerce. Celui-ci dispose que :

"Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :(...) 2°- Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; (...) 4°- Répartir les marchés et les sources d’approvisionnement".

Dans sa décision, l’Autorité de la Concurrence souligne les éléments permettant d’apprécier le caractère anticoncurrentiel des pratiques en cause :

- Le mécanisme consistait donc pour chaque société participant à l’entente à faire part de ses « souhaits » afin d’obtenir " une quote-part du montant annuel " des marchés publics attribués par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Parmi les missions de la DRAC, celle-ci est chargée de la conservation régionale des monuments historiques et autorise, contrôle et subventionne éventuellement les travaux de restauration sur les monuments inscrits à l’inventaire supplémentaire.

- Concernant le mode opératoire de l’entente, le partage des marchés publics de restauration des monuments historiques obéissait à deux critères, selon l’Autorité de la Concurrence :

  • un critère géographique ; en vertu de ce critère, les entreprises visées indiquaient leurs préférences pour les "chantiers géographiquement proches de leur lieu d’implantation afin de limiter leurs frais ".
  • un critère relatif à l’historique de l’entreprise ; en effet, les entreprises préféraient restaurer les monuments sur lesquels elles avaient déjà eu l’occasion d’intervenir.

Enfin, la décision de l’Autorité de la Concurrence souligne que "la répartition tenait aussi compte du niveau d’activité des entreprises correspondant aux chantiers déjà obtenus et les consultations futures".

Quelles étaient les autres caractéristiques de l’entente ?

Préalablement au dépôt des offres, " des échanges d’informations avaient lieu entre les entreprises " afin de coordonner l’entente. Ceci avait pour conséquence de sécuriser l’attribution des marchés publics tel que cela avait été décidé entre les membres de l’entente.

Toutefois, afin d’entretenir l’illusion auprès des pouvoirs adjudicateurs d’un degré de concurrence relativement élevé entre les soumissionnaires, " des offres de couverture étaient sollicitées auprès d’entreprises extérieures à l’entreprise à la région ". Il résultait de ce service, un gain pour les entreprises "de couverture" , celles-ci étant " couvertes " dans leur région d’intervention.

En conclusion, il résulte des éléments précités que constitue une entente anticoncurrentielle, la coordination des offres ou les échanges d’informations antérieures au dépôt des offres, les répartitions de marchés publics avec des prix et des parts de marché fixés en commun.

Par conséquent, constatant des pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de la Concurrence a prononcé des sanctions pécuniaires après avoir dûment vérifié l’imputabilité des pratiques fautives de ces opérateurs économiques.

L’Autorité de la Concurrence utilise les dispositions de l’article 464-2 du Code de Commerce, lesquels prévoient que celle-ci "peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées..."

Enfin, l’Autorité de la Concurrence rappelle que les collectivités publiques lésées ont la possibilité de demander réparation du préjudice subi à raison de l’entente.


Auteur : Info Marches Publics.net


POUR APPROFONDIR


- Accéder au site internet de l’Autorité de la Concurrence
- Décision n°11-D-02 du 26 janvier 2011 de l’Autorité de la Concurrence
- Communiqué de presse de l’Autorité de la Concurrence
- Article 420-1 du Code de Commerce
- Article 464-2 du Code de Commerce

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