Code de la Défense
La stratégie de sécurité nationale a pour objet d’identifier l’ensemble des menaces et des risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l’intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter.
L’ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale.
La politique de défense a pour objet d’assurer l’intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Elle pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune.
Le pouvoir exécutif, dans l’exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 1111-1.
En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l’article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l’alinéa suivant.
En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l’article L. 2141-3.
La mobilisation générale met en œuvre l’ensemble des mesures de défense déjà préparées.
La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d’action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en œuvre des forces militaires.
La mobilisation générale et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1311-1, la mise en garde sont décidées par décrets pris en conseil des ministres.
Le ministre de la défense est chargé de transmettre et de notifier l’ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires intéressées.
Cité par l’article 4 du CMP