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Article 75

Publication : 25 février 2010

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  • Première partie : Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs
    • Titre III : Passation des marchés
      • Chapitre V : Dispositions spécifiques à certains marchés
        • Section 5 : Marchés réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux



Article 75

(Décret n° 2006-975 du 1er août 2006)

Les pouvoirs adjudicateurs qui réalisent des ouvrages qui ont pour objet de vérifier la pertinence, sur un nombre limité de réalisations, des projets retenus par l’État dans le cadre d’un programme public national de recherche, d’essai et d’expérimentation, peuvent passer, pour leur réalisation, des marchés de maîtrise d’oeuvre ou de travaux, au terme d’une procédure de mise en concurrence conforme au présent code, limitée à des opérateurs économiques choisis parmi ceux dont les projets auront été sélectionnés par le jury du programme public national, après publication d’un avis d’appel public à la concurrence. Un protocole d’expérimentation est passé entre le pouvoir adjudicateur et l’organisme public responsable du programme national.





- Section 1 : Obligation de décoration des constructions publiques. (article 71)
- Section 2 : Marchés à tranches conditionnelles. (article 72)
- Section 3 : Marché de définition. (article 73)
- Section 4 : Marché de maîtrise d’oeuvre. (article 74)

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