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Article 43

Publication : 25 février 2010

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  • Première partie : Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs
    • Titre III : Passation des marchés
      • Chapitre III : Règles générales de passation
        • Section 5 : Interdictions de soumissionner



Article 43

(Décret n° 2006-975 du 1er août 2006)

Les interdictions de soumissionner aux marchés et accords-cadres soumis au présent code s’appliquent conformément aux dispositions de l’article 38 de l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée et de l’article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.





- Section 1 : Modalités de transmission des documents et des informations. (article 32)
- Section 2 : Définition des procédures. (article 33 à 38)
- Section 3 : Organisation de la publicité. (article 39 à 40)
- Section 4 : Information des candidats. (article 41 à 42)
- Section 6 : Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats. (article 44 à 47)
- Section 7 : Présentation des offres. (article 48 à 50)
- Section 8 : Les groupements d’opérateurs économiques. (article 51)
- Section 9 : Examen des candidatures et des offres. (article 52 à 55)
- Section 10 : Communications et échanges d’informations par voie électronique. (article 56)

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