(Décret n° 2006-975 du 1er août 2006)
Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par le pouvoir adjudicateur doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l’accès des candidats à la procédure d’attribution.
Les transmissions, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que le pouvoir adjudicateur ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
Section 2 : Définition des procédures. (article 33 à 38)
Section 3 : Organisation de la publicité. (article 39 à 40)
Section 4 : Information des candidats. (article 41 à 42)
Section 5 : Interdictions de soumissionner. (article 43)
Section 6 : Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats. (article 44 à 47)
Section 7 : Présentation des offres. (article 48 à 50)
Section 8 : Les groupements d’opérateurs économiques. (article 51)
Section 9 : Examen des candidatures et des offres. (article 52 à 55)
Section 10 : Communications et échanges d’informations par voie électronique. (article 56)