(Décret n° 2006-975 du 1er août 2006)
Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres et des marchés à bons de commandes dans les conditions suivantes :
1° Pour conclure un accord-cadre, l’entité adjudicatrice respecte les règles applicables à l’une des procédures formalisées définies au I de l’article 144. Le choix des titulaires de l’accord-cadre ainsi que des titulaires des marchés passés sur la base de ces accords-cadres est opéré par application des critères définis conformément à l’article 53.
2° Les marchés passés sur la base d’un accord-cadre peuvent être conclus par les entités adjudicatrices selon la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les conditions prévues au 9° du II de l’article 144.
3° Lors de la passation des marchés conclus sur la base d’un accord-cadre, les parties ne peuvent en aucun cas apporter de modifications substantielles aux termes fixés dans cet accord-cadre.
4° La durée des accords-cadres et des marchés à bons de commande passés par les entités adjudicatrices n’est pas limitée à quatre ans.
Article préliminaire : (article 142)
Chapitre I : Commission d’appel d’offres. (article 143)
Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures. (article 143 à 148)
Chapitre III : Organisation de la publicité. (article 149 à 151)
Chapitre IV : Système de qualification. (article 152 à 155)
Chapitre V : Sélection des candidatures. (article 156)
Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux offres. (article 157 à 159)
Chapitre VII : Dispositions particulières relatives aux procédures de passation. (article 160 à 168)
Chapitre IX : Achèvement de la procédure. (article 170 à 172)