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Article 168-1

Publication : 25 février 2010

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  • Deuxième partie : Dispositions applicables aux entités adjudicatrices
    • Titre III : Passation des marchés
      • Chapitre VII : Dispositions particulières relatives aux procédures de passation
        • Section 6 : Dispositions particulières pour le marché de conception-réalisation



Article 168-1

(Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 42)

I.-Les dispositions du I de l’article 69 sont applicables aux marchés de conception-réalisation passés par les entités adjudicatrices soumises à la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée.

II.-Toutefois, les marchés de conception-réalisation peuvent être passés par les entités adjudicatrices selon la procédure négociée après mise en concurrence.

III.-Les dispositions de l’article 146 sont applicables aux marchés de conception-réalisation.

IV.-Dans tous les cas mentionnés aux I, II et III, lorsque les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont l’offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l’attributaire du marché tient compte de la prime qu’il a reçue.





- Section 1 : Dispositions particulières pour l’appel d’offres ouvert. (article 160 à 161)
- Section 2 : Dispositions particulières pour l’appel d’offres restreint. (article 162 à 164)
- Section 3 : Dispositions particulières pour la procédure négociée avec mise en concurrence. (article 165 à 166)
- Section 4 : Dispositions particulières pour le concours. (article 167)
- Section 5 : Dispositions particulières pour la maîtrise d’oeuvre. (article 168)

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