(Décret n° 2006-975 du 1er août 2006)
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure de concours, les dispositions de l’article 70 sont applicables.
Toutefois, l’avis d’appel public à la concurrence est publié conformément aux dispositions de l’article 150.
Section 1 : Dispositions particulières pour l’appel d’offres ouvert. (article 160 à 161)
Section 2 : Dispositions particulières pour l’appel d’offres restreint. (article 162 à 164)
Section 3 : Dispositions particulières pour la procédure négociée avec mise en concurrence. (article 165 à 166)
Section 5 : Dispositions particulières pour la maîtrise d’oeuvre. (article 168)
Section 6 : Dispositions particulières pour le marché de conception-réalisation (article 168-1)