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Article 167

Publication : 25 février 2010

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  • Deuxième partie : Dispositions applicables aux entités adjudicatrices
    • Titre III : Passation des marchés
      • Chapitre VII : Dispositions particulières relatives aux procédures de passation
        • Section 4 : Dispositions particulières pour le concours



Article 167

(Décret n° 2006-975 du 1er août 2006)

Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure de concours, les dispositions de l’article 70 sont applicables.

Toutefois, l’avis d’appel public à la concurrence est publié conformément aux dispositions de l’article 150.





- Section 1 : Dispositions particulières pour l’appel d’offres ouvert. (article 160 à 161)
- Section 2 : Dispositions particulières pour l’appel d’offres restreint. (article 162 à 164)
- Section 3 : Dispositions particulières pour la procédure négociée avec mise en concurrence. (article 165 à 166)
- Section 5 : Dispositions particulières pour la maîtrise d’oeuvre. (article 168)
- Section 6 : Dispositions particulières pour le marché de conception-réalisation (article 168-1)

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