(Décret n° 2006-975 du 1er août 2006)
Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, les marchés complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés relatifs à des opérations de communication, la durée d’un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique.
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises.
Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire prévue dans le marché.
Chapitre I : Détermination des besoins à satisfaire. (article 5)
Chapitre II : Spécifications techniques. (article 6)
Chapitre III : Coordination, groupement de commandes et centrale d’achats. (article 7 à 9)
Chapitre IV : L’allotissement. (article 10)
Chapitre V : Documents constitutifs du marché. (article 11 à 13)
Chapitre VI : Clauses sociales et environnementales. (article 14)
Chapitre VII : Marchés réservés. (article 15)
Chapitre IX : Prix du marché. (article 17 à 19)
Chapitre X : Avenants. (article 20)