(Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2)
Les dispositions de l’article 50 sont applicables.
Toutefois, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque l’avis d’appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont admises.
(Décret n° 2006-975 du 1er août 2006)
Les dispositions de l’article 54 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " au seuil fixé au III de l’article 144 " aux mots : " aux seuils fixés au II de l’article 26 ".
(Décret n° 2006-975 du 1er août 2006)
Lorsque les offres présentées dans le cadre de la passation d’un marché de fournitures contiennent des produits originaires de pays tiers avec lesquels la Communauté européenne n’a conclu aucun accord dans un cadre multilatéral ou bilatéral assurant un accès effectif des entreprises de la Communauté européenne aux marchés de ces pays, ces offres peuvent être rejetées lorsque la part des produits originaires des pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant ces offres. Pour l’application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application des dispositions de l’alinéa précédent. Pour l’application de ces dispositions, deux offres sont considérées comme équivalentes si l’écart entre leur prix n’excède pas 3 %.
Une offre n’est toutefois pas préférée à une offre équivalente lorsque ce choix conduirait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel qu’elle possède déjà et entraînerait des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des coûts disproportionnés.
Article préliminaire : (article 142)
Chapitre I : Commission d’appel d’offres. (article 143)
Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures. (article 143 à 148)
Chapitre III : Organisation de la publicité. (article 149 à 151)
Chapitre IV : Système de qualification. (article 152 à 155)
Chapitre V : Sélection des candidatures. (article 156)
Chapitre VII : Dispositions particulières relatives aux procédures de passation. (article 160 à 168)
Chapitre VIII : Dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de commande. (article 169)
Chapitre IX : Achèvement de la procédure. (article 170 à 172)