(Décret n° 2006-975 du 1er août 2006)
En cas de procédure restreinte ou négociée, les dispositions de l’article 52 sont applicables.
Toutefois :
1° L’entité adjudicatrice peut limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre à un niveau justifié par le souci de proportionner les moyens mis en oeuvre aux exigences de la procédure choisie. Le nombre des candidats retenus tient compte de la nécessité d’assurer une concurrence suffisante.
2° Lorsque l’entité adjudicatrice utilise l’avis sur l’existence du système de qualification défini à l’article 152 comme avis d’appel public à la concurrence, les candidats admis à présenter une offre sont sélectionnés parmi les opérateurs économiques qualifiés selon un tel système.
Article préliminaire : (article 142)
Chapitre I : Commission d’appel d’offres. (article 143)
Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures. (article 143 à 148)
Chapitre III : Organisation de la publicité. (article 149 à 151)
Chapitre IV : Système de qualification. (article 152 à 155)
Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux offres. (article 157 à 159)
Chapitre VII : Dispositions particulières relatives aux procédures de passation. (article 160 à 168)
Chapitre VIII : Dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de commande. (article 169)
Chapitre IX : Achèvement de la procédure. (article 170 à 172)