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Articles 152 à 155

Publication : 25 février 2010

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  • Deuxième partie : Dispositions applicables aux entités adjudicatrices
    • Titre III : Passation des marchés
      • Chapitre IV : Système de qualification



Article 152

(Décret n° 2006-975 du 1er août 2006)

I. - Une entité adjudicatrice peut établir et gérer un système de qualification d’opérateurs économiques. Un système de qualification d’opérateurs économiques est un système de présélection d’opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations.

Pour le créer, l’entité adjudicatrice publie un avis sur l’existence d’un système de qualification dans les conditions prévues à l’article 150. Cet avis indique l’objet du système et les modalités d’accès aux critères et aux règles sur lesquels il repose. Il fixe sa durée ou indique qu’il est de durée indéterminée. Dans le cas où la durée de ce système est supérieure à trois ans, la publication de l’avis est renouvelée chaque année.

II. - Le système de qualification d’opérateurs économiques repose sur des critères et des règles de qualification objectifs. Parmi ces critères, peut être retenue la capacité des candidats à respecter des spécifications techniques au sens de l’article 6.

III. - Lorsque l’entité adjudicatrice fixe des critères et des règles de qualification comportant des exigences relatives à la capacité professionnelle, technique et financière de l’opérateur économique, les dispositions de l’article 45 s’appliquent pendant toute la période de validité du système de qualification.

IV. - L’entité adjudicatrice veille à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés. Les critères et règles de qualification leur sont fournis à leur demande. La mise à jour des critères et des règles leur est communiquée.

V. - L’entité adjudicatrice peut recourir à un système de qualification établi par un tiers. Elle en informe les opérateurs économiques intéressés.



Article 153

(Décret n° 2006-975 du 1er août 2006)

Lorsqu’elle gère un système de qualification ou lorsqu’elle recourt à un tel système pour le choix des candidats admis à participer à une procédure restreinte ou négociée, l’entité adjudicatrice assure l’égalité de traitement des opérateurs économiques. Elle ne peut ni imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains opérateurs économiques qui n’auraient pas été imposées à d’autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.



Article 154

(Décret n° 2006-975 du 1er août 2006)

I. - L’opérateur économique qui demande à être qualifié, est informé de la décision prise à son sujet dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de sa demande. Ce délai peut être prolongé de deux mois au plus, à condition que l’opérateur économique qui demande à être qualifié soit informé de cette prolongation dans les deux mois qui suivent sa demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise lui sont également indiqués.

II. - Lorsque l’entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de qualification, elle informe l’opérateur économique des motifs de sa décision, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de cette décision. Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés au II de l’article 152.

III. - Une entité adjudicatrice ne peut mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour des motifs fondés sur les critères de qualification mentionnés au II de l’article 152. L’intention de mettre fin à la qualification est préalablement notifiée à cet opérateur, par écrit motivé, au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification.



Article 155

(Décret n° 2006-975 du 1er août 2006)

Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé par l’entité adjudicatrice. Il est divisé en catégories par types de marchés pour la passation desquels la qualification est valable.





- Article préliminaire : (article 142)
- Chapitre I : Commission d’appel d’offres. (article 143)
- Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures. (article 143 à 148)
- Chapitre III : Organisation de la publicité. (article 149 à 151)
- Chapitre V : Sélection des candidatures. (article 156)
- Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux offres. (article 157 à 159)
- Chapitre VII : Dispositions particulières relatives aux procédures de passation. (article 160 à 168)
- Chapitre VIII : Dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de commande. (article 169)
- Chapitre IX : Achèvement de la procédure. (article 170 à 172)

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