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Article 146

Publication : 25 février 2010

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  • Deuxième partie : Dispositions applicables aux entités adjudicatrices
    • Titre III : Passation des marchés
      • Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures
        • Section 3 : Procédure adaptée



Article 146

(Décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008 - art. 1)

Lorsque leur valeur estimée est inférieure au seuil mentionné au III de l’article 144, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par l’entité adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.

Pour la détermination de ces modalités, l’entité adjudicatrice peut aussi s’inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, si elle se réfère expressément à l’une des procédures formalisées prévues par le présent code, l’entité adjudicatrice est tenue d’en appliquer les modalités.

Quel que soit son choix, l’entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.

L’entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence préalable, si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l’article 144.





- Section 1 : Présentation et seuils des procédures. (article 144)
- Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamiques. (article 145)
- Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services. (article 147 à 148)

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