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Article 142

Publication : 25 février 2010

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  • Deuxième partie : Dispositions applicables aux entités adjudicatrices
Article 142

(Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 10)

Les dispositions du titre III de la première partie s’appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l’article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".

Toutefois, les articles 26, 28, 30, 35, 36, 39, 40, 40-1, 57, 62, 66, 67, 74, 76, 77, 85 et 85-1 ne sont pas applicables.





- Chapitre I : Commission d’appel d’offres. (article 143)
- Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures. (article 143 à 148)
- Chapitre III : Organisation de la publicité. (article 149 à 151)
- Chapitre IV : Système de qualification. (article 152 à 155)
- Chapitre V : Sélection des candidatures. (article 156)
- Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux offres. (article 157 à 159)
- Chapitre VII : Dispositions particulières relatives aux procédures de passation. (article 160 à 168)
- Chapitre VIII : Dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de commande. (article 169)
- Chapitre IX : Achèvement de la procédure. (article 170 à 172)

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