accueil

Article 128

Publication : 25 février 2010

Retour au sommaire

  • Première partie : Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs
    • Titre VI : Dispositions diverses
      • Chapitre I : Règlement des litiges
        • Section 2 : Arbitrage



Article 128

(Décret n° 2006-975 du 1er août 2006)

Conformément à l’article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1906, l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l’arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.

Pour l’État, ce recours est autorisé par un décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l’économie.





- Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics. (article 127)

_
Site édité par le Groupe
http://www.odexis.com